Décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur.

JORF du 28 juillet 1983

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 27

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 4

Les membres des commissions interrégionales sont nommés pour quatre ans par le recteur d'une région académique de l'interrégion, désigné à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale. La moitié de ces membres est renouvelable tous les deux ans.

Toutefois, les enseignants appartenant à la catégorie mentionnée au 4° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé ainsi que les internes sont nommés pour deux ans.

Les enseignants de médecine et de pharmacie sont nommés sur proposition des conseils d'unités d'enseignement et de recherche de l'interrégion.

Les médecins et pharmaciens non universitaires des établissements d'hospitalisation publics sont nommés sur proposition des présidents des commissions médicales consultatives des établissements de l'interrégion. Les propositions des présidents sont établies à partir de listes présentées par les commissions médicales consultatives.

Les autres membres sont nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives de leur profession.

Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au prochain renouvellement.