Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat

JORF n°0001 du 1 janvier 2020

En vigueur depuis le 02/01/2020En vigueur depuis le 02 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 49

Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020


Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent chapitre se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.