Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat

JORF n°0001 du 1 janvier 2020

En vigueur du 12/02/2005 au 01/05/2008En vigueur du 12 février 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 72

Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 - art. 24 (VD)


Les fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire nommés sous-préfet en service extraordinaire sont placés en position de détachement.
Pour les personnes qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, militaire et magistrat de l'ordre judiciaire avant d'être nommées sous-préfet en service extraordinaire, un contrat écrit est établi entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est conclu et, le cas échéant, renouvelé dans les conditions prévues à l'article 70. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de la période mentionnée au même article. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions des articles 2, 4, du I et du II de l'article 10, des articles 12 à 18, 25 à 27, du I et du III de l'article 28, des articles 31-1, 44-1, 51 à 56 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les personnes nommées sous-préfet en service extraordinaire qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination.
A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du même décret.