Article 44
Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.
Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l'entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations.
Une demande de naturalisation présentée avant l'expiration de la période d'ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d'instruction. Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d'une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l'intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d'instruction.
Conformément au premier alinéa de l’article 6 du décret n° 2024-108 du 14 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2024.
Conformément au troisième alinéa de l’article 6 du décret n° 2024-108 du 14 février 2024, ces dispositions sont applicables aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à l'une des décisions prévues par les articles 43 et 44 du présent décret ou n'ayant pas fait l'objet de la proposition prévue à l'article 46 du même décret.