Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux de la sécurité sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 8

Les réclamations relevant de l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.

Les réclamations contre les décisions de la caisse de sécurité sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires peuvent, sur demande du requérant, être soumises à la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de sa décision.


Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.