Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux de la sécurité sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 8

Le tribunal judiciaire est saisi, le cas échéant après l'accomplissement de la procédure prévue au titre Ier, par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La saisine doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Lorsque la procédure prévue au titre Ier a été suivie, la saisine doit intervenir dans ce même délai à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration des délais d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 6.

La forclusion ne peut être opposée lorsque le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale de la collectivité départementale de Mayotte.

Le tribunal de grande instance est également saisi des oppositions à contrainte en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Il fait application des articles R. 133-3 à R. 133-7 du même code.


Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.