Dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le tribunal peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
La demande en référé est formée, au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article 7. Dans ce dernier cas, l'article 9 est applicable.
Les articles 484 et 486 à 492 du code de procédure civile, ainsi que l'article 17 du présent décret, à l'exception du délai d'un mois prévu à son premier alinéa, sont applicables à l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance.
Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.