En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal judiciaire ou la chambre d'appel de Mamoudzou ou au secrétariat général autrement composés, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat général de ladite juridiction.
Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.