Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux de la sécurité sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 32

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 8

Les dépenses de contentieux mises à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont notamment :

1° Les frais et indemnités de témoins, de consultation et d'expertise qui n'ont pas été mis expressément à la charge d'une partie par une décision particulière ;

2° Les frais de fonctionnement du tribunal judiciaire et de la chambre d'appel de Mamoudzou liés à l'application du présent décret, à l'exception de la rémunération des personnels du secrétariat ou du greffe de ces juridictions.

Les modalités selon lesquelles l'état de ces dépenses est établi, les conditions de leur règlement par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, puis du remboursement qui lui en est fait par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la justice et de l'outre-mer.


Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.