Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux de la sécurité sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 8

Les contestations formées contre les décisions de la caisse d'allocations familiales de la Réunion gérant à titre temporaire le régime des prestations familiales de la collectivité départementale de Mayotte font l'objet d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable de cette caisse, selon la procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

La forclusion résultant de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 7 ne peut être opposé, en matière de contentieux relatif aux prestations familiales, lorsqu'un recours a été introduit dans les délais auprès de la caisse d'allocations familiales de la Réunion.


Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.