Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

En vigueur du 30/12/2019 au 01/01/2026En vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 41 quinquies

Version en vigueur du 30/12/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2026

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 78 (V)

L'octroi de mer et l'octroi de mer régional qui n'ont pas été appliqués conformément à l'article 41 ter deviennent exigibles :

1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une opération éligible ;

2° Auprès du fournisseur, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une livraison à un vendeur autorisé ;

3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au delà du contingent prévu au III de l'article 41 quater.