Les périodes de services, embarqués ou non, des marins salariés mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports sont déclarées par navire.
Toutefois, les marins qui exercent leur activité pour le compte d'un même employeur et embarquent sur différents navires de cet employeur, peuvent être, dans la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou dans la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 9 du présent décret, déclarés comme embarqués sur un seul d'entre eux, lorsque tous ces navires exercent la même activité, répondent à des caractéristiques techniques identiques et entraînent pour les fonctions exercées à bord un classement catégoriel identique.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux marins non salariés et aux pilotes.
[ Décret 89-517 du 20 juillet 1989 art. 4 : Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 tel que modifié par le présent décret s'applique, pour chaque navire, à compter du premier armement suivant le 1er janvier 1990.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017, les missions mentionnées au I seront exercées par les services de l'Etat chargés de la mer jusqu'à la modification de la compétence en matière de recouvrement des contributions mentionnées par ces dispositions, qui interviendra à une date fixée par décret, après la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative prévue par l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015.