Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine.

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1517 du 30 décembre 2019 - art. 1

Les armateurs ou propriétaires sont tenus de transmettre à l'établissement, dès la date de mise en exploitation de leurs navires, une attestation annuelle d'assurance de ces navires, précisant auprès de quelle compagnie cette assurance est souscrite. Ils souscrivent alors une subrogation éventuelle au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du navire.

Les armateurs ou propriétaires sont tenus de déclarer toute modification ou cessation de l'assurance survenant pendant la période couverte par l'attestation.