Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine.

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1517 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le décompte des contributions patronales et cotisations salariales dues pour les gens de mer, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, est établi selon les mêmes critères et les mêmes taux que ceux applicables aux gens de mer marins mentionnés au 1° du même article, dans les conditions prévues :

-au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports, à l'exception des dispositions de la section 3 du chapitre III de ce titre ;

-au décret du 17 juin 1938 susvisé, à l'exception de l'article 6 ;

-et au code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à l'exception de son article L. 43.


Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-307 du 9 mars 2017, les employeurs mentionnés audit décret se mettent en conformité avec les dispositions du III de l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 au plus tard au 1er juillet 2017.