En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Arrêté du 27 décembre 2019 - art. 6

I. - Afin de limiter le transfert de produits par dérive de pulvérisation vers les points d'eau, une largeur ou éventuellement des largeurs de zone non traitée peuvent être définies dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits en fonction de leurs usages, parmi les valeurs suivantes : 5 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou, le cas échéant, 100 mètres ou plus.

II. - L'utilisation des produits au voisinage des points d'eau doit être réalisée en respectant la zone non traitée figurant dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ou sur son étiquetage.

III. - En l'absence de mention relative aux zones non traitées dans ces décisions et sur l'étiquetage, l'utilisation des produits doit être réalisée en respectant une zone non traitée d'une largeur minimale de 5 mètres.


Par décision n° 415426 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux (ECLI:FR:CECHR:2019:415426.20190626),

Est annulé :

L’article 12 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime (NOR: AGRG1632554A) en tant qu’il ne mentionne l’application de produits phytopharmaceutiques que " par pulvérisation ou poudrage ".

La décision du Conseil d'Etat susmentionnée est consultable, dans sa version électronique authentifiée publiée au JO n° 0150 du 30/06/2019, à la page suivante:

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038705267