Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement

JORF n°0004 du 5 janvier 2017

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2024

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2019 - art. 2

Il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 4, des fichiers de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS), le cas échéant, des fichiers de résumés standardisés de facturation anonymes (RSFA), des fichiers de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations anonymes (FICHCOMPA). Produits par un programme informatique propriété de l'Etat, les RAPSS comportent une clé de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, du sexe et de la date de naissance, ainsi que de l'ensemble des informations du RPSS et, le cas échéant, des informations du fichier VID-HOSP, à l'exception :


- du numéro d'identification permanent du patient (NIPP) ;

- du numéro du séjour en HAD, remplacé par le numéro séquentiel de séjour en HAD.


Le programme informatique génère les fichiers anonymes RSFA et, le cas échéant, FICHCOMPA, à partir de l'ensemble des informations figurant respectivement dans les fichiers RSF et FICHCOMP, à l'exception :


- du numéro du séjour en HAD, remplacé par le numéro séquentiel de séjour en HAD ;

- du numéro de sécurité sociale, remplacé par la clé de chaînage.