Arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation

JORF n°0298 du 24 décembre 2019

En vigueur depuis le 25/12/2019En vigueur depuis le 25 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2019

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Article 5

Version en vigueur depuis le 25/12/2019Version en vigueur depuis le 25 décembre 2019


Le candidat qui échoue au diplôme et se présente de nouveau à la session suivante peut, à sa demande, conserver la note globale de l'épreuve professionnelle à laquelle est intégrée la note d'évaluation du chef-d'œuvre. Dans ce cas, la note attribuée à la partie relative au chef-d'œuvre est maintenue.
Dans le cas où le candidat fait le choix de ne pas conserver cette note globale, la note obtenue au chef-d'œuvre ne peut être maintenue. Il présente à nouveau l'épreuve professionnelle dans sa globalité.
Dans cette dernière situation, il peut soit réaliser un nouveau chef-d'œuvre, soit améliorer son projet précédent. Il est soumis à une nouvelle évaluation selon les modalités définies à l'article 2.