Arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation

JORF n°0298 du 24 décembre 2019

En vigueur depuis le 25/12/2019En vigueur depuis le 25 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2019

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Article 4

Version en vigueur depuis le 25/12/2019Version en vigueur depuis le 25 décembre 2019

Le résultat obtenu à l'évaluation du chef-d'œuvre, comprenant, le cas échéant, une part d'évaluation figurant au livret scolaire ou livret de formation, mentionnée à l'article 2, est affecté du coefficient 1.
Ce coefficient s'impute sur celui de l'épreuve professionnelle dotée du plus fort coefficient. Dans le cas où plusieurs épreuves professionnelles ont ce même coefficient, le coefficient 1 s'impute sur la première de ces épreuves mentionnée dans le règlement d'examen de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle présentée.
Les points de " 0 " à " 20 " obtenus à l'évaluation de la partie chef-d'œuvre sont intégrés aux points recueillis à l'épreuve professionnelle et entrent dans le calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme.