Arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation

JORF n°0298 du 24 décembre 2019

En vigueur depuis le 25/12/2019En vigueur depuis le 25 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2019

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Article 3

Version en vigueur depuis le 25/12/2019Version en vigueur depuis le 25 décembre 2019


Tous les candidats passent l'oral de présentation suivi de questions pour une durée globale de dix minutes, avec répartition indicative de 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions, devant une commission d'évaluation.
Pour la présentation orale, le candidat peut, pour appuyer son propos, prendre appui sur un support de cinq pages maximum qu'il apporte et peut utiliser librement lors de l'oral. Le support, en lui-même, n'est pas évalué et sa consultation ne peut être exigée par la commission d'évaluation.
La commission d'évaluation est composée d'un professeur d'enseignement général et d'un professeur d'enseignement professionnel.
Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2, l'un des évaluateurs est un de ceux qui ont suivi la réalisation du chef-d'œuvre. L'évaluation orale est organisée sous la responsabilité du chef d'établissement ou du directeur du centre de formation.
Pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, les deux enseignants sont obligatoirement issus d'un établissement d'enseignement public, d'un établissement d'enseignement privé sous contrat ou d'un centre de formation d'apprentis habilité à pratiquer le contrôle en cours de formation. Ils sont convoqués pour présenter l'évaluation orale sous la forme ponctuelle.