Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris)

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 23

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable à l'école est défini par le premier alinéa de l'article L. 719-4 et les articles L. 719-5 à L. 719-9 du code de l'éducation ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Le projet de budget communiqué au ministre chargé de l'industrie en application combinée de l'article 2-3 et de l'article R. 719-65 du même code est également communiqué au ministre chargé du budget, au moins quinze jours avant sa présentation au conseil d'administration.

Le budget initial est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et du budget.

L'école est soumise au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du même code. Ce contrôle est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal.

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.


Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.