Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris)

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 19

Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de valorisation ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

Il délibère sur :

1° Le règlement intérieur ;

2° Le règlement de scolarité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations ;

6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété industrielle ;

8° Le rapport annuel du directeur général sur le fonctionnement de l'établissement ;

9° Les programmes de recherche ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

12° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;

13° Les actions en justice et les transactions.

Le conseil d'administration examine les rapports annuels d'activité des filiales de l'école, leurs comptes et les comptes consolidés de l'école.

Il exerce en outre les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation qui ne sont pas assurées par le conseil de la recherche et de l'enseignement.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.


Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.