Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huit membres :
1° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles, dont au moins deux de chaque sexe. Elles sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, dont une sur proposition de l'association des anciens élèves ;
2° Cinq membres représentant l'Etat :
a) Trois désignés par le ministre chargé de l'industrie ;
b) Un désigné par le ministre chargé de la recherche ;
c) Un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Trois membres représentant les personnels de l'établissement, dont deux représentants des personnels chargés de la recherche et de l'enseignement et un représentant des autres personnels employés dans l'établissement ;
4° Trois membres représentant les usagers ;
5° Deux membres représentant les collectivités territoriales d'implantation de l'école ou leurs groupements, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° peuvent se faire représenter. Les membres mentionnés aux 3° à 5° sont dotés d'un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.