Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires

JORF n°0292 du 17 décembre 2015

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 18

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 52

I.-Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette saisine.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication des candidatures.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la date du procès-verbal mentionné à l'article 17.
II.-Quand le litige naît dans les eaux territoriales ou dans un port français, le tribunal judiciaire compétent est celui de ce port ou du premier port français touché par le navire.
III.-Lorsque la contestation naît en haute mer ou hors d'un port français, le recours demeure recevable après l'expiration des délais fixés aux troisième et quatrième alinéas du I dans la limite de trois jours suivant l'arrivée du navire dans le premier port mentionné au II.
IV.-En l'absence de touché d'un port français, le recours demeure recevable après l'expiration des délais fixés aux troisième et quatrième alinéas du I dans la limite de trois jours suivant l'entrée du gens de mer auteur de la contestation sur le territoire de la République ou son arrivée dans son pays de résidence. Dans ce cas, le tribunal judiciaire compétent est celui du port d'immatriculation du navire.
V.-Le tribunal statue selon les conditions prévues à l'article R. 2314-29 du code du travail.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.