Code de procédure civile

En vigueur depuis le 26/03/2020En vigueur depuis le 26 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 849-3

Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

Modifié par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 3

Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue en énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport.

Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d'une compétence dans le domaine considéré.


Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.

Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.