Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 11/12/2019En vigueur depuis le 11 décembre 2019

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Article R716-19

Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.