Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 02/02/2011En vigueur depuis le 02 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 422-245

Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-218 détermine un prix de retrait.

Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.

Si le retrait n'est pas compensé, les conditions de retrait des parts sont prévues par les statuts et la note d'information. Le cas échéant, la part des liquidités qui ne peuvent être affectées au remboursement des parts et les conséquences de cette limitation doivent également être mentionnées.