Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 22/02/2019En vigueur depuis le 22 février 2019

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Article 422-202

Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.