Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 22/02/2019En vigueur depuis le 22 février 2019

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Article 422-190

Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

Modifié par Arrêté du 12 février 2019 - art.

La garantie prévue par l'article L. 214-86 du code monétaire et financier est donnée par un établissement bancaire.

Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la SCPI, de la SEF ou du GFI avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.

Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.