Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 22/02/2019En vigueur depuis le 22 février 2019

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Article 422-197

Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

Modifié par Arrêté du 12 février 2019 - art.

En cas d'émission de parts nouvelles, chaque souscripteur reçoit, préalablement à la souscription sur un support durable au sens de l'article 314-5, un dossier complet comprenant :

1° Les statuts de la société ;

2° La note d'information en cours de validité visée par l'AMF, actualisée le cas échéant, rédigée en caractères facilement lisibles ;

3° Le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction prise en application du présent paragraphe ;

Le dernier rapport annuel et le dernier bulletin semestriel sont fournis sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sont mis à disposition sur un site internet aux souscripteurs préalablement à la souscription.

Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux souscripteurs qui le demandent.

Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire comprenant la mention en toutes lettres du nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin lui est remise.