Arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

JORF n°0270 du 21 novembre 2019

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française, par matériel roulant ferroviaire. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d'assurance.
Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 3, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties du matériel roulant ferroviaire relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l'opérateur n'a pu mener sur ces parties du matériel roulant ferroviaire, la recherche d'amiante selon les conditions requises au titre du II de l'article 5 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Le rapport ou le pré-rapport de repérage doit être conforme à l'annexe D de la norme NF F 01-020 : octobre 2019.