I.-Les caisses en carton avec sac en plastique autrement nommées “ emballages combinés ”, à usage unique, et réservées à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, définitivement fermés.
Les exigences de conception et de marquage auxquelles satisfont les emballages combinés sont mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté. Les emballages combinés satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF X 30-507 : 2018 sont présumés répondre aux exigences prévues à l'annexe 1.
Les méthodes d'essais appliquées pour vérifier le respect des caractéristiques des emballages combinés assurent la justesse et la fiabilité des résultats d'essais.
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le présent texte.
Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 7 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
La date limite d'écoulement des stocks des emballages combinés satisfaisant aux exigences de la norme NF X 30-507 : 2009 applicable aux professionnels qui mettent sur le marché des emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, est fixée au 1er janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 2019 (NOR : SSAP1835323A) modifiant l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2003, l'annexe qui est mentionnée dans cet article est consultable à l'annexe de l'arrêté du 7 novembre 2019.