Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (Articles 1 à 10)
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 11 à 26)
Titre III : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 27 à 29)
Titre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION (Articles 31 à 36-1)
Titre IV BIS : FORMATION NÉCESSAIRE À L'ACTIVITÉ DE COMMISSAIRE DE JUSTICE RÉPARTITEUR LORS D'UNE PROCÉDURE DE SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS (Articles 36 bis à 36 ter)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES DE JUSTICE SOUHAITANT PRATIQUER DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (Articles 37 à 41 bis)
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 42 à 47)
Article 17
Version en vigueur depuis le 18/11/2019Version en vigueur depuis le 18 novembre 2019
L'enseignement théorique est réparti en modules d'enseignement dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.