Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession

JORF n°0267 du 17 novembre 2019

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 40

Version en vigueur depuis le 18/11/2019Version en vigueur depuis le 18 novembre 2019


Sont réputés remplir les conditions de formation prévues par l'article 38, les commissaires de justice qui justifient de l'organisation et la réalisation d'au moins huit ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par an depuis le 1er janvier 2016 ou de l'organisation et de la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total des ventes est supérieur à 80 000 euros par an depuis le 1er janvier 2016.
L'expérience professionnelle exigée aux termes du premier alinéa doit être acquise avant le premier jour du cinquième mois suivant la publication du présent décret.