Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession

JORF n°0267 du 17 novembre 2019

En vigueur depuis le 18/11/2019En vigueur depuis le 18 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 39

Version en vigueur depuis le 18/11/2019Version en vigueur depuis le 18 novembre 2019


Les commissaires de justice justifiant, avant le 1er juillet 2022, de la condition de formation prévue par l'article R. 321-18-1 du code de commerce et de la réalisation par an d'au moins six ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de l'organisation et de la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total des ventes est supérieur à 60 000 euros depuis la réalisation de cette formation, sont réputés remplir les conditions de formation mentionnées à l'article 38.
Les commissaires de justice justifiant, avant le 1er juillet 2022, de la condition de formation prévue par l'article R. 321-18-1 du code de commerce mais ne justifiant pas de la réalisation des ventes précitées, sont réputés remplir les conditions de formation mentionnées à l'article 38 s'ils justifient, au plus tard le 30 juin 2026, de l'organisation de dix ventes volontaires de meubles aux enchères publiques auprès d'un opérateur de ventes volontaires.