Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (Articles 1 à 10)
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 11 à 26)
Titre III : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 27 à 29)
Titre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION (Articles 31 à 36-1)
Titre IV BIS : FORMATION NÉCESSAIRE À L'ACTIVITÉ DE COMMISSAIRE DE JUSTICE RÉPARTITEUR LORS D'UNE PROCÉDURE DE SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS (Articles 36 bis à 36 ter)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES DE JUSTICE SOUHAITANT PRATIQUER DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (Articles 37 à 41 bis)
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 42 à 47)
Article 36
Version en vigueur depuis le 18/11/2019Version en vigueur depuis le 18 novembre 2019
Le commissaire de justice qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre régionale des commissaires de justice, devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation.
La chambre nationale des commissaires de justice dresse par spécialisation la liste des commissaires de justice justifiant d'une telle mention. Elle la met à jour et en assure la publicité.