Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession

JORF n°0267 du 17 novembre 2019

En vigueur depuis le 18/11/2019En vigueur depuis le 18 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 33

Version en vigueur depuis le 18/11/2019Version en vigueur depuis le 18 novembre 2019


Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :
1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;
3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.