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Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (Articles 1 à 10)
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 11 à 26)
Titre III : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 27 à 29)
Titre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION (Articles 31 à 36-1)
Titre IV BIS : FORMATION NÉCESSAIRE À L'ACTIVITÉ DE COMMISSAIRE DE JUSTICE RÉPARTITEUR LORS D'UNE PROCÉDURE DE SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS (Articles 36 bis à 36 ter)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES DE JUSTICE SOUHAITANT PRATIQUER DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (Articles 37 à 41 bis)
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 42 à 47)
Article 31
Version en vigueur depuis le 18/11/2019Version en vigueur depuis le 18 novembre 2019
La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par la chambre nationale des commissaires de justice. Le dossier de candidature est instruit, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.