Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (Articles 1 à 10)
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 11 à 26)
Titre III : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 27 à 29)
Titre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION (Articles 31 à 36-1)
Titre IV BIS : FORMATION NÉCESSAIRE À L'ACTIVITÉ DE COMMISSAIRE DE JUSTICE RÉPARTITEUR LORS D'UNE PROCÉDURE DE SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS (Articles 36 bis à 36 ter)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES DE JUSTICE SOUHAITANT PRATIQUER DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (Articles 37 à 41 bis)
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 42 à 47)
Article 29
Version en vigueur depuis le 18/11/2019Version en vigueur depuis le 18 novembre 2019
La chambre nationale des commissaires de justice peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les commissaires de justice au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des commissaires de justice et des collaborateurs.