En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sur les demandes mentionnées aux articles 2,8 et 16 vaut décision de rejet.
Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 novembre 2019