Arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie

JORF n°0148 du 29 juin 2010

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


Les lieutenants de louveterie ne peuvent exercer la totalité de leurs attributions, notamment en matière de police de la chasse, qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire compétent et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de serment au greffe dudit tribunal.
Dans les cas de changement de circonscription, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
En cas de cessation de fonctions pour quelque motif que ce soit, les commissions délivrées sont remises au préfet.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.