Décret n°94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

N'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement :

1. Les bulletins blancs ou raturés ;

2. Les bulletins désignant des candidats dont l'irrégularité a été reconnue par le juge du tribunal judiciaire ;

3. Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

4. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

5. Des bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des candidats différents ;

6. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

7. Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau de vote.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.