Le juge du tribunal judiciaire, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.