A cet effet, ils doivent effectuer, conformément aux règlements de la ou des institutions précitées un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées par eux s'ils avaient été assujettis à cette ou à ces institutions pendant la période où ces services ont été accomplis, les salaires à retenir pour le calcul desdites cotisations étant ceux effectivement perçus par les intéressés au cours de la période considérée. Toutefois, les services à temps complet, non rémunérés, accomplis par les employés qui sont conjoints ou descendants du greffier titulaire de charge ou du dernier titulaire d'office sont pris en compte sur la base des émoluments fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.
Les auxiliaires, en fonctions le 1er décembre 1967 dans un greffe ou dans un secrétariat de parquet, peuvent faire prendre en compte, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les services qu'ils auraient, le cas échéant, accomplis en qualité d'employé de greffier titulaire de charge avant d'être recrutés comme auxiliaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.