Sont conservées par le greffe du tribunal judiciaire compétent en raison du lieu de résidence du ou des partenaires :
-les pièces autres que la convention qui doivent être produites en application du deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil ;
-la déclaration écrite conjointe remise en application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ;
-la copie des significations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 515-7 du code civil ;
-la copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil.
Cette conservation doit être assurée pendant un délai qui prend fin trente ans après la date de dissolution du pacte.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.