Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Sont conservées par le greffe du tribunal judiciaire compétent en raison du lieu de résidence du ou des partenaires :

-les pièces autres que la convention qui doivent être produites en application du deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil ;

-la déclaration écrite conjointe remise en application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ;

-la copie des significations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 515-7 du code civil ;

-la copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil.

Cette conservation doit être assurée pendant un délai qui prend fin trente ans après la date de dissolution du pacte.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.