Décret n° 2003-844 du 2 septembre 2003 fixant la composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans les cours d'appel, les tribunaux supérieurs d'appel, les tribunaux judiciaires et les tribunaux de première instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.