Décret n°94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi n° 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'action tendant à voir autoriser le déroulement ou la poursuite d'une inspection par défiance est exercée par le responsable de l'équipe d'accompagnement ou la personne membre de cette équipe habilitée à cette fin.

Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu dont l'accès est demandé ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.