Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pendant toute la durée du pacte civil de solidarité, chacun des partenaires peut demander au greffier du tribunal judiciaire de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffier du tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer l'attestation d'inscription prévue à l'article 2. Lorsqu'une ou plusieurs déclarations conjointes de modification du pacte ont été enregistrées conformément aux dispositions de l'article 3, cette attestation porte, en outre, constatation de l'inscription de la ou des déclarations modificatives et mention de leur date d'enregistrement au greffe du tribunal judiciaire les ayant reçues.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.