Décret n°99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les catégories d'informations nominatives portées sur les registres tenus par les greffes des tribunaux judiciaires, le greffe du tribunal judiciaire de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français sont les suivantes :

1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance des deux personnes liées par un pacte civil de solidarité ;

2° Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte civil de solidarité et le rendant opposable aux tiers ;

3° Numéro d'enregistrement de l'inscription ;

4° Date de l'enregistrement des modifications du pacte civil de solidarité ;

5° Nature et date de la cause de dissolution du pacte civil de solidarité ;

6° Date d'effet de la dissolution du pacte civil de solidarité.

En outre, la résidence commune fixée par les partenaires du pacte civil de solidarité lors de la déclaration de celui-ci est portée sur le registre tenu au greffe du lieu de résidence des intéressés ou, en cas de déclaration à l'étranger, sur le registre tenu par les agents diplomatiques et consulaires compétents.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.