Les informations mentionnées à l'article 3 sont conservées sur les registres des greffes des tribunaux judiciaires du lieu de naissance de chaque partenaire du pacte ou, en cas de naissance à l'étranger, sur celui du greffe du tribunal judiciaire de Paris, pendant une durée de trente ans à compter de la date à laquelle prend fin le pacte civil de solidarité par lequel est lié l'intéressé.
Cette durée est réduite à cinq ans à compter de la date à laquelle prend fin le pacte civil de solidarité pour la conservation des informations inscrites :
-sur les registres tenus par les greffes des tribunaux judiciaires et par les agents diplomatiques et consulaires dans le ressort ou la circonscription desquels les personnes ayant conclu un pacte de solidarité ont fixé leur résidence commune ;
-sur les registres tenus par les greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels l'une au moins des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité a sa résidence, en cas d'application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ;
-sur les registres tenus par les agents diplomatiques ou consulaires, s'agissant de personnes résidant à l'étranger.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.