Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/08/2023En vigueur depuis le 09 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D47-6-3

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.